CAA Marseille, 12 mai 2021, n°19MA05154
Pour rappel, le Conseil d’Etat a jugé récemment que, lorsque le projet n’est pas desservi par une voie ouverte à la circulation publique, et que n’est pas justifiée au dossier de l’existence d’un titre de servitude de passage, cette carence peut être palliée par une prescription au permis (voir l’actualité « Possibilité de prescrire une servitude de passage »).
Cette faculté a été reprise par les Cours du fond, et notamment par la Cour Administrative d’Appel de Marseille, validant une prescription soumettant le permis au respect de l’avis des services techniques, lesquels avaient eux-mêmes réservé leur avis à la constitution d’une servitude de passage avant le début des travaux (CAA Marseille, 11 mars 2021, n°20MA03309).
Dans un arrêt postérieur, la Cour de Marseille va plus loin, en érigeant la faculté de prescrire en véritable obligation pour le service instructeur.
Ainsi, le service instructeur, non seulement pourrait, mais devrait accorder le permis de construire en l’assortissant d’une prescription visant à l’obtention d’un titre de servitude, lorsque ce dernier est requis et absent du dossier (CAA Marseille, 12 mai 2021, n°19MA05154).
Cela permet, en l’espèce, que le permis ne soit pas annulé, mais l’objet uniquement d’une régularisation, sur le fondement de l’Article L. 600-5-1 du Code de l’Urbanisme.
Faut-il au demeurant en déduire qu’un refus qui ne serait pas assorti d’une telle prescription serait illégal ? Ce sera sans doute à tenter, dans l’hypothèse d’un refus de permis pour défaut de titre de servitude et méconnaissance de l’Article 3 du PLU.
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